Contrôle U.R.S.S.A.F. : la communication de documents auprès de tiers à l’entreprise est encadrée
Dans un arrêt rendu le 22 octobre 2020 (n° 19-18335), la Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation rappelle à juste titre que les opérations de contrôle effectuées par l’U.R.S.S.A.F. au sein des entreprises sont encadrées par des règles procédurales spécifiques.
Pour rappel : il existe deux types de contrôles U.R.S.S.A.F :
- Le plus commun est celui portant sur l’assiette des cotisations, visant pour l’organisme à s’assurer que les sociétés versent les cotisations et contributions sociales ;
- Mais le contrôle U.R.S.S.A.F. peut également porter sur la recherche d’infractions de travail dissimulé.
Selon la procédure choisie, les règles du contrôle diffèrent et les pouvoirs des Inspecteurs du recouvrement sont plus étendus concernant la recherche d’infractions de travail dissimulé.
Il leur est notamment possible d’obtenir la communication de documents auprès de tiers à l’entreprise (par exemple son expert-comptable), sans avoir à obtenir préalablement l’accord de cette dernière.
Dans l’arrêt du 22 octobre 2020, la Cour de cassation est venue rappeler le principe selon lequel dans le cadre d’une procédure diligentée pour un contrôle d’assiette de cotisations (et non de travail dissimulé), les Inspecteurs du recouvrement ne peuvent solliciter la transmission de documents auprès de tiers à l’entreprise même lorsque des faits de travail dissimulé ont été découverts pendant la procédure.
A défaut de respecter cette règle, les opérations de contrôle sont entachées de nullité.
Par conséquent, l’arrêt rendu le 22 octobre 2020 permet de contribuer à la sécurisation des entreprises concernant la procédure de vérification de l’assiette des cotisations sociales.