Clause de non-concurrence et transaction : le revirement de la Cour de cassation
Par un arrêt rendu le 21 février 2021 (n° 19-20635), la Chambre sociale de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en affirmant qu’une transaction conclue après un licenciement en des termes généraux comprend la clause de non-concurrence.
Il sera rappelé qu’antérieurement à cet arrêt, la jurisprudence était la suivante : en l’absence de disposition expresse concernant la clause de non-concurrence, une transaction rédigée en des termes généraux n’avait pas d’effet sur cette dernière.
Ainsi, le salarié demeurait tenu à l’obligation de non-concurrence et l’employeur au paiement de la contrepartie prévue.
Dans l’arrêt du 21 février 2021, la Cour de cassation est venue casser l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Grenoble qui avait fait droit à la demande de la salariée de se voir verser la contrepartie à son obligation de non-concurrence.
Le raisonnement de la Cour d’appel était le suivant : d’une part, l’employeur ne justifiait pas avoir levé la clause de non-concurrence et d’autre part, le protocole d’accord transactionnel était muet quant à la clause de non-concurrence.
Ce raisonnement est cassé par la Chambre sociale de la Cour de cassation qui affirme que :
« (…) Les obligations réciproques des parties au titre d’une clause de non-concurrence sont comprises dans l’objet de la transaction par laquelle ces parties déclarent être remplies de tous leurs droits (…) ».
Par conséquent, si l’employeur et le salarié veulent à l’avenir voir s’appliquer une clause de non-concurrence malgré les termes généraux de leur transaction, ils devront l’inscrire très clairement dans le protocole.